C-26, r. 133 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec

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14. L’évaluateur agréé doit afficher son permis à la vue du public dans son cabinet de consultation.
Décision 2004-12-16, a. 14.